F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société québécoise des infrastructures;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal, de l’École nationale de police du Québec ou de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Autorité régionale de transport métropolitain ou du Réseau de transport métropolitain;
2.3°  un immeuble qui fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au nom de l’une de ses filiales visées à l’article 88.15 de cette loi;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un centre de services scolaire, d'une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17), du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec ou de l’Institut de recherches cliniques de Montréal;
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie ou d’un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, ou un tel bureau coordonnateur;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 140; 1994, c. 2, a. 75; 2006, c. 26, a. 11; 2008, c. 19, a. 20; 2011, c. 16, a. 185; 2013, c. 23, a. 164; 2016, c. 8, a. 69; 2017, c. 17, a. 62; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 10, a. 64; 2021, c. 3, a. 71; 2022, c. 9, a. 97; 2023, c. 33, a. 56.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société québécoise des infrastructures;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal, de l’École nationale de police du Québec ou de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Autorité régionale de transport métropolitain ou du Réseau de transport métropolitain;
2.3°  un immeuble qui fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au nom de l’une de ses filiales visées à l’article 88.15 de cette loi;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un centre de services scolaire, d'une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie ou d’un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, ou un tel bureau coordonnateur;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 140; 1994, c. 2, a. 75; 2006, c. 26, a. 11; 2008, c. 19, a. 20; 2011, c. 16, a. 185; 2013, c. 23, a. 164; 2016, c. 8, a. 69; 2017, c. 17, a. 62; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 10, a. 64; 2021, c. 3, a. 71; 2022, c. 9, a. 97.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société québécoise des infrastructures;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal, de l’École nationale de police du Québec ou de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Autorité régionale de transport métropolitain ou du Réseau de transport métropolitain;
2.3°  un immeuble qui fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au nom de l’une de ses filiales visées à l’article 88.15 de cette loi;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un centre de services scolaire, d'une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie ou d’un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, ou un tel bureau coordonnateur;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 140; 1994, c. 2, a. 75; 2006, c. 26, a. 11; 2008, c. 19, a. 20; 2011, c. 16, a. 185; 2013, c. 23, a. 164; 2016, c. 8, a. 69; 2017, c. 17, a. 62; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 10, a. 64; 2021, c. 3, a. 71.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société québécoise des infrastructures;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal ou de l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Autorité régionale de transport métropolitain ou du Réseau de transport métropolitain;
2.3°  un immeuble qui fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au nom de l’une de ses filiales visées à l’article 88.15 de cette loi;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un centre de services scolaire, d'une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie ou d’un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, ou un tel bureau coordonnateur;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 140; 1994, c. 2, a. 75; 2006, c. 26, a. 11; 2008, c. 19, a. 20; 2011, c. 16, a. 185; 2013, c. 23, a. 164; 2016, c. 8, a. 69; 2017, c. 17, a. 62; 2020, c. 1, a. 309; 2020, c. 10, a. 64.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société québécoise des infrastructures;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal ou de l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Autorité régionale de transport métropolitain ou du Réseau de transport métropolitain;
2.3°  un immeuble qui fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au nom de l’une de ses filiales visées à l’article 88.15 de cette loi;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un centre de services scolaire, d'une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie ou d’un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, ou un tel bureau coordonnateur;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 140; 1994, c. 2, a. 75; 2006, c. 26, a. 11; 2008, c. 19, a. 20; 2011, c. 16, a. 185; 2013, c. 23, a. 164; 2016, c. 8, a. 69; 2017, c. 17, a. 62; 2020, c. 1, a. 309.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société québécoise des infrastructures;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal ou de l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Autorité régionale de transport métropolitain ou du Réseau de transport métropolitain;
2.3°  un immeuble qui fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 88.10 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Caisse de dépôt et placement du Québec ou au nom de l’une de ses filiales visées à l’article 88.15 de cette loi;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie ou d’un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, ou un tel bureau coordonnateur;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 140; 1994, c. 2, a. 75; 2006, c. 26, a. 11; 2008, c. 19, a. 20; 2011, c. 16, a. 185; 2013, c. 23, a. 164; 2016, c. 8, a. 69; 2017, c. 17, a. 62.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société québécoise des infrastructures;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal ou de l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Autorité régionale de transport métropolitain ou du Réseau de transport métropolitain;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie ou d’un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, ou un tel bureau coordonnateur;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 140; 1994, c. 2, a. 75; 2006, c. 26, a. 11; 2008, c. 19, a. 20; 2011, c. 16, a. 185; 2013, c. 23, a. 164; 2016, c. 8, a. 69.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société québécoise des infrastructures;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal ou de l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie ou d’un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, ou un tel bureau coordonnateur;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 140; 1994, c. 2, a. 75; 2006, c. 26, a. 11; 2008, c. 19, a. 20; 2011, c. 16, a. 185; 2013, c. 23, a. 164.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  (paragraphe abrogé);
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal ou de l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie ou d’un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, ou un tel bureau coordonnateur;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 140; 1994, c. 2, a. 75; 2006, c. 26, a. 11; 2008, c. 19, a. 20; 2011, c. 16, a. 185.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal ou de l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie ou d’un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, ou un tel bureau coordonnateur;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 140; 1994, c. 2, a. 75; 2006, c. 26, a. 11; 2008, c. 19, a. 20.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal ou de l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel, d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17) ou du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie ou d’un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, ou un tel bureau coordonnateur;
d)  (paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  le Palais des congrès de Montréal;
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 140; 1994, c. 2, a. 75; 2006, c. 26, a. 11.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal ou de l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie ou d’un agrément à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, ou un tel bureau coordonnateur;
d)  (paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  le Palais des congrès de Montréal;
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308; 2005, c. 47, a. 140.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal ou de l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), d’une agence de la santé et des services sociaux visée par cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, un tel jardin d’enfants ou une telle halte-garderie;
d)  (paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  le Palais des congrès de Montréal;
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157; 2005, c. 32, a. 308.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’État ou de la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Couronne du chef du Canada ou d’un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de la Société de la Place des Arts de Montréal ou de l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom de l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une corporation épiscopale, d’une fabrique, d’une institution religieuse ou d’une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
11°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse ou d’une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une commission scolaire, d’un collège d’enseignement général et professionnel ou d’un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
14°  a)  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), d’une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
b)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une coopérative ou d’un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, un tel jardin d’enfants ou une telle halte-garderie;
d)  (paragraphe abrogé);
15°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
17°  un immeuble qui est compris dans une unité d’évaluation inscrite au nom d’une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  le Palais des congrès de Montréal;
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89; 2004, c. 20, a. 157.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à l’État ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble appartenant à l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
b)  un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, un tel jardin d’enfants ou une telle halte-garderie;
d)  (paragraphe abrogé);
15°  un immeuble appartenant à une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  le Palais des congrès de Montréal;
19°  un immeuble qui constitue une réserve naturelle reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01).
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119; 2002, c. 77, a. 59; 2002, c. 74, a. 89.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à l’État ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble appartenant à l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
b)  un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, un tel jardin d’enfants ou une telle halte-garderie;
d)  (paragraphe abrogé);
15°  un immeuble appartenant à une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales;
18°  le Palais des congrès de Montréal.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149; 2001, c. 25, a. 119.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à l’État ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble appartenant à l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble visé par une reconnaissance en vigueur et prévue au premier alinéa de l’article 243.3;
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), à une régie régionale de la santé et des services sociaux au sens de cette loi ou à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
b)  un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, un tel jardin d’enfants ou une telle halte-garderie;
d)  (paragraphe abrogé);
15°  un immeuble appartenant à une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325; 2000, c. 54, a. 59; 2000, c. 56, a. 149.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à l’État ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’École nationale de police du Québec;
2.2°  un immeuble appartenant à l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à la Commission de développement de la métropole, à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire de la Commission, d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l’égard duquel la Commission reconnaît l’institution ou l’organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l’immeuble remplit l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I‐17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
b)  un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, un tel jardin d’enfants ou une telle halte-garderie;
d)  (paragraphe abrogé);
15°  un immeuble appartenant à une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 12, a. 325.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à l’État ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
2.2°  un immeuble appartenant à l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à la Commission de développement de la métropole, à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire de la Commission, d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en personne morale, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l’égard duquel la Commission reconnaît l’institution ou l’organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l’immeuble remplit l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, un tel jardin d’enfants ou une telle halte-garderie;
d)  (paragraphe abrogé);
15°  un immeuble appartenant à une personne morale sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45; 1999, c. 40, a. 133.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
2.2°  un immeuble appartenant à l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à la Commission de développement de la métropole, à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire de la Commission, d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l’égard duquel la Commission reconnaît l’institution ou l’organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l’immeuble remplit l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à un tel centre, une telle garderie, un tel jardin d’enfants ou une telle halte-garderie;
d)  (paragraphe abrogé);
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100; 1997, c. 58, a. 45.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
2.2°  un immeuble appartenant à l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à la Commission de développement de la métropole, à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire de la Commission, d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l’égard duquel la Commission reconnaît l’institution ou l’organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l’immeuble remplit l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et où est fourni le service de garde visé par le permis;
d)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance, qui est indiqué sur le permis comme étant l’adresse de l’agence et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à une telle agence;
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6; 1997, c. 44, a. 100.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
2.2°  un immeuble appartenant à l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l’égard duquel la Commission reconnaît l’institution ou l’organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l’immeuble remplit l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et où est fourni le service de garde visé par le permis;
d)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance, qui est indiqué sur le permis comme étant l’adresse de l’agence et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à une telle agence;
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70; 1996, c. 39, a. 6.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
2.2°  un immeuble appartenant à l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l’égard duquel la Commission reconnaît l’institution ou l’organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l’immeuble remplit l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et où est fourni le service de garde visé par le permis;
d)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance, qui est indiqué sur le permis comme étant l’adresse de l’agence et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à une telle agence;
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64; 1996, c. 21, a. 70.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
2.2°  un immeuble appartenant à l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l’égard duquel la Commission reconnaît l’institution ou l’organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l’immeuble remplit l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et où est fourni le service de garde visé par le permis;
d)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance, qui est indiqué sur le permis comme étant l’adresse de l’agence et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à une telle agence;
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122; 1996, c. 16, a. 64.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
2.2°  un immeuble appartenant à l’Agence métropolitaine de transport;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l’égard duquel la Commission reconnaît l’institution ou l’organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l’immeuble remplit l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et où est fourni le service de garde visé par le permis;
d)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance, qui est indiqué sur le permis comme étant l’adresse de l’agence et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à une telle agence;
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2; 1995, c. 65, a. 122.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l’égard duquel la Commission reconnaît l’institution ou l’organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l’immeuble remplit l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et où est fourni le service de garde visé par le permis;
d)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance, qui est indiqué sur le permis comme étant l’adresse de l’agence et qui est utilisé principalement aux fins de l’exercice des fonctions propres à une telle agence;
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1; 1995, c. 73, a. 2.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l’égard duquel la Commission reconnaît l’institution ou l’organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l’immeuble remplit l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  un immeuble qui appartient à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de la première loi mentionnée au sous-paragraphe a du présent paragraphe ou visé à l’article 12 de la seconde et où sont exercées, conformément à un permis délivré à l’établissement en vertu de celle de ces lois qui lui est applicable, des activités propres à la mission d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou d’un centre de réadaptation au sens de la première de ces lois ou d’un centre d’accueil au sens de la seconde;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et où est fourni le service de garde visé par le permis;
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59; 1995, c. 7, a. 1.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou à un organisme et à l’égard duquel la Commission reconnaît l’institution ou l’organisme, après consultation de la municipalité locale, en raison du fait que l’immeuble remplit l’une des conditions suivantes:
a)  être à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales;
b)  être utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  a)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à un établissement privé qui est visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de cette loi et qui exploite un centre local de services communautaires, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation;
b)  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5) ou à un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi;
c)  un immeuble qui appartient à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1) et où est fourni le service de garde visé par le permis;
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-21.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117; 1994, c. 15, a. 33; 1994, c. 30, a. 59.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou un organisme qui est reconnu par la Commission, après consultation de la municipalité locale, comme remplissant les conditions du présent paragraphe:
a)  qui est à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, ou
b)  qui est utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de cette loi et qui exploite un centre local de services communautaires, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation, à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), à un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi ou à une coopérative ou un organisme à but non lucratif qui est titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139; 1993, c. 67, a. 117.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une commission ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou un organisme qui est reconnu par la Commission, après consultation de la municipalité locale, comme remplissant les conditions du présent paragraphe:
a)  qui est à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, ou
b)  qui est utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de cette loi et qui exploite un centre local de services communautaires, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation, à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), à un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi ou à une coopérative ou un organisme à but non lucratif qui est titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif titulaire d’un permis de tenir un établissement d’enseignement privé délivré en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) et qui est mis à la disposition de cet établissement;
16°  un immeuble appartenant à l’établissement agréé aux fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et qui est mis à la disposition de cet établissement et un immeuble appartenant à un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168; 1992, c. 68, a. 139.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une commission ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou un organisme qui est reconnu par la Commission, après consultation de la municipalité locale, comme remplissant les conditions du présent paragraphe:
a)  qui est à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, ou
b)  qui est utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à un établissement privé visé au paragraphe 3° de l’article 99 ou à l’article 551 de cette loi et qui exploite un centre local de services communautaires, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation, à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5), à un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi ou à une coopérative ou un organisme à but non lucratif qui est titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif qui détient un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-19);
16°  un immeuble appartenant à une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et un immeuble appartenant à une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100; 1992, c. 21, a. 168.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
3°  un immeuble appartenant à une municipalité locale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une municipalité locale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une municipalité régionale de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une municipalité régionale de comté ou d’une municipalité locale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une commission ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou un organisme qui est reconnu par la Commission, après consultation de la municipalité locale, comme remplissant les conditions du présent paragraphe:
a)  qui est à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, ou
b)  qui est utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), à un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi ou à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif qui est titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif qui détient un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-19);
16°  un immeuble appartenant à une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et un immeuble appartenant à une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8; 1991, c. 32, a. 100.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
3°  un immeuble appartenant à une corporation municipale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une corporation municipale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une corporation de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une corporation de comté ou d’une corporation municipale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une commission ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou un organisme qui est reconnu par la Commission, après consultation de la corporation municipale, comme remplissant les conditions du présent paragraphe:
a)  qui est à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, ou
b)  qui est utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), à un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi ou à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif qui est titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif qui détient un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-19);
16°  un immeuble appartenant à une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé et un immeuble appartenant à une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M-21.1);
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203; 1989, c. 17, a. 8.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal ou à l’Institut de police du Québec;
3°  un immeuble appartenant à une corporation municipale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une corporation municipale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une corporation de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une corporation de comté ou d’une corporation municipale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une commission ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou un organisme qui est reconnu par la Commission, après consultation de la corporation municipale, comme remplissant les conditions du présent paragraphe:
a)  qui est à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, ou
b)  qui est utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), à un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi ou à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif qui est titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif qui détient un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-19);
16°  un immeuble appartenant à une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé;
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57; 1988, c. 75, a. 203.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal;
3°  un immeuble appartenant à une corporation municipale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une corporation municipale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une corporation de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une corporation de comté ou d’une corporation municipale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une commission ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou un organisme qui est reconnu par la Commission, après consultation de la corporation municipale, comme remplissant les conditions du présent paragraphe:
a)  qui est à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, ou
b)  qui est utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), à un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi ou à une coopérative ou à un organisme à but non lucratif qui est titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial délivré en vertu de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif qui détient un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-19);
16°  un immeuble appartenant à une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé;
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12; 1988, c. 76, a. 57.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec ou à la Société immobilière du Québec;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal;
3°  un immeuble appartenant à une corporation municipale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une corporation municipale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une corporation de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une corporation de comté ou d’une corporation municipale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une commission ou une société de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou un organisme qui est reconnu par la Commission, après consultation de la corporation municipale, comme remplissant les conditions du présent paragraphe:
a)  qui est à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, ou
b)  qui est utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), y compris un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi et un immeuble appartenant au titulaire d’un permis de service de garde en garderie ou en jardin d’enfants visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 ou 5 de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1);
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif qui détient un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-19);
16°  un immeuble appartenant à une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé;
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38; 1983, c. 40, a. 72; 1986, c. 34, a. 12.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec, sauf s’il est administré ou géré par une société qui est un mandataire de celle-ci;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Société de la Place des Arts de Montréal;
3°  un immeuble appartenant à une corporation municipale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une corporation municipale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une corporation de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une corporation de comté ou d’une corporation municipale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une commission de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains, sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou un organisme qui est reconnu par la Commission, après consultation de la corporation municipale, comme remplissant les conditions du présent paragraphe:
a)  qui est à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, ou
b)  qui est utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), y compris un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, et qui sert aux fins prévues par cette loi, et un immeuble appartenant au titulaire d’un permis de service de garde en garderie ou en jardin d’enfants visé aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 ou 5 de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), et qui sert aux fins prévues par cette loi;
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif qui détient un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-19), et qui sert à cet enseignement;
16°  un immeuble appartenant à une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui sert à cet enseignement;
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93; 1982, c. 9, a. 38.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec, sauf s’il est administré ou géré par une société qui est un mandataire de celle-ci;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
2.1°  un immeuble appartenant à la Régie de la Place des Arts;
3°  un immeuble appartenant à une corporation municipale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une corporation municipale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une corporation de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une corporation de comté ou d’une corporation municipale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une commission de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains; sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou un organisme qui est reconnu par la Commission, après consultation de la corporation municipale, comme remplissant les conditions du présent paragraphe:
a)  qui est à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, ou
b)  qui est utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), y compris un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, et qui sert aux fins prévues par cette loi, et un immeuble appartenant au titulaire d’un permis de service de garde en garderie ou en jardin d’enfants visé au paragraphe 1° et 2° de l’article 4 ou 5 de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), et qui sert aux fins prévues par cette loi;
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif qui détient un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-19), et qui sert à cet enseignement;
16°  un immeuble appartenant à une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui sert à cet enseignement;
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27; 1982, c. 2, a. 93.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec, sauf s’il est administré ou géré par une société qui est un mandataire de celle-ci;
1.1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Canada ou à un mandataire de celle-ci;
1.2°  un immeuble appartenant à la Corporation d’hébergement du Québec;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
3°  un immeuble appartenant à une corporation municipale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une corporation municipale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une corporation de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une corporation de comté ou d’une corporation municipale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une commission de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains; sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble qui appartient à une institution ou un organisme qui est reconnu par la Commission, après consultation de la corporation municipale, comme remplissant les conditions du présent paragraphe:
a)  qui est à l’usage du public et utilisé sans but lucratif principalement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, ou
b)  qui est utilisé par une institution ou un organisme qui est un organisme de charité enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour y faire la charité ou pour y exercer des activités administratives dans la poursuite de cet objectif;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse ou charitable, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), y compris un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, et qui sert aux fins prévues par cette loi, et un immeuble appartenant au titulaire d’un permis de service de garde en garderie ou en jardin d’enfants visé au paragraphe 1° et 2° de l’article 4 ou 5 de la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1), et qui sert aux fins prévues par cette loi;
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif qui détient un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-19), et qui sert à cet enseignement;
16°  un immeuble appartenant à une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui sert à cet enseignement;
17°  un immeuble appartenant à une institution religieuse et qui est utilisé par une personne visée au paragraphe 13°, 14°, 15° ou 16°, si l’activité qui y est exercée par cette personne fait partie de ses activités normales.
1979, c. 72, a. 204; 1980, c. 34, a. 27.
204. Sont exempts de toute taxe foncière, municipale ou scolaire:
1°  un immeuble appartenant à la Couronne du chef du Québec, sauf s’il est administré ou géré par une société qui est un mandataire de celle-ci;
2°  un immeuble appartenant à la Régie des installations olympiques;
3°  un immeuble appartenant à une corporation municipale qui est situé dans son territoire et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe;
4°  un immeuble appartenant à une corporation municipale et situé hors de son territoire;
5°  un immeuble appartenant à une Communauté, à une corporation de comté ou à un mandataire d’une Communauté, d’une corporation de comté ou d’une corporation municipale et qu’aucune loi n’assujettit à cette taxe, de même qu’un immeuble appartenant à une commission de transport dont le budget, selon la loi, est soumis à un collège d’élus municipaux;
6°  un terrain qui n’est pas visé par un autre paragraphe, qui appartient à un organisme public ou est administré ou géré par lui, et qui constitue l’assiette:
a)  d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie, ou
b)  d’un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
7°  un terrain appartenant à une personne qui exploite un réseau visé à l’article 66, 67 ou 68 et qui constitue l’assiette d’une construction faisant partie de ce réseau, sauf si cette construction est portée au rôle;
8°  un immeuble appartenant à une corporation épiscopale, une fabrique, une institution religieuse ou une Église constituée en corporation, et qui sert principalement soit à l’exercice du culte public, soit comme palais épiscopal, soit comme presbytère, à raison d’un seul par église, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
9°  un immeuble qui sert de cimetière pour les êtres humains; sauf s’il est exploité dans un but lucratif;
10°  un immeuble à l’usage du public, utilisé sans but lucratif et uniquement à des fins culturelles, scientifiques, récréatives, sociales ou charitables, par une institution ou un organisme reconnu par la Commission, après consultation de la corporation municipale, comme remplissant les conditions du présent paragraphe dans l’intérêt du bien commun;
11°  un immeuble qui appartient à une société d’agriculture ou d’horticulture et qui est spécialement utilisé par cette société à des fins d’exposition;
12°  un immeuble appartenant à une institution religieuse ou à une fabrique, utilisé par elle ou gratuitement par une autre institution religieuse ou une autre fabrique, non en vue d’un revenu mais dans la poursuite immédiate de ses objets constitutifs de nature religieuse, de même que ses dépendances immédiates utilisées aux mêmes fins;
13°  un immeuble appartenant à une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un établissement universitaire au sens de la Loi sur les investissements universitaires (chapitre I-17);
14°  un immeuble appartenant à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5), y compris un centre d’accueil visé à l’article 12 de cette loi, et qui sert aux fins prévues par cette loi;
15°  un immeuble appartenant à une corporation sans but lucratif qui détient un permis d’enseignement général, d’enseignement professionnel ou d’enseignement pour l’enfance inadaptée, en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-19), et qui sert à cet enseignement;
16°  un immeuble appartenant à une institution d’enseignement privé déclarée d’intérêt public ou reconnue à des fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, et qui sert à cet enseignement.
1979, c. 72, a. 204.